Modifications du RI et de ses annexes

Élection en cours
25/10/2026 00:00 27/10/2026 23:55
Créé par Délégation Générale

Seul·e·s les « élèves », au sens de l'article 3 du RI de la DG, peuvent voter. Cela correspond aux catégories suivantes : normalien·ne·s élèves, normalien·ne·s étudiant·e·s, normalien·ne·s de la Sélection Internationale. Les personnes ayant achevé leur scolarité à l'École (y compris les doctorant·e·s) ne peuvent pas voter.

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Proposition de réforme du règlement intérieur (RI), de son annexe pour le thurnage (AT-RI), de son annexe pour les exthurnes (AE-RI), et d'introduction d'une annexe pour la Commission de surveillance générale (ACSG-RI) présentée en AG-DG du 20/10/2026 :

Les mentions « article », « réécriture » (faisant référence à une ou plusieurs modifications d'un article), « ajout » (faisant référence à un ajout en fin d'article), « suppression » (faisant référence à la supression du texte cité) et « introduction » (faisant référence à la proposition d'un nouvel article) sont abrégées respectivement « art. », « réécr. », « aj. », « suppr. » et « intr. ». Le refus de la ou de toutes les modification(s) proposée(s) est noté « CONTRE ». Tous les votes sont uninominaux.

Art. 3 RI : Ajouter « Les élèves issu·e·s d'une autre ENS entré·e·s à l'École dans le cadre d'une convention après une ou plusieurs années dans leur établissement d'origine ne sont pas considéré·e·s comme conscrit·e·s. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 36 AT-RI : Ajouter « Dans le cas où un TP aurait lieu pendant les vacances de l'école, la DG est tenue de demander aux personnes ne souhaitant pas être représentées une décharge spécifiant qu'elles ont pris connaissance des risques liés à la non représentation.»
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 6 AE-RI : «La DG peut refuser toute participation au TP d'août d'une personne ayant obtenu une exthurne sans que la procédure de logement par le CROUS ne soit encore aboutie si elle n'estime pas pouvoir garantir l'occupation de l'exthurne. De même, la DG peut refuser toute participation au TP du mois X d'une personne ayant obtenu une exthurne et s'étant désistée après le 31 juillet.»
du mois X = août
du mois X = des mois d'août et de septembre
CONTRE
ABSTENTION
Art 14 RI : suppr. « en session extraordinaire (AGE) »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 16 RI : réécr. « Une Assemblée Générale n’a pas besoin de quorum pour que ses décisions soient valides. Toutefois, une nouvelle AG peut être convoquée dans le mois qui suit une AG afin de faire appel d’une ou plusieurs décision·s prise·s lors de celle-ci. Dès que l’AG d’appel est convoquée, toutes les décisions contestées prises lors de l’AG en question sont suspendues. On ne saurait faire appel deux fois d’une même décision. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 4-1 RI : aj. « Les dégé.e.s honoraires amenés à conseiller ou assister la DG sont tenu·e·s aux mêmes obligations de confidentialité et respect du RI que les membres de la DG en cours de mandat. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 8-1 RI : réécrire « Si un·e dégé·e, y compris honoraire, fait l’objet d’accusations de violences sexistes et sexuelles et/ou de détournement de pouvoir ou de fraude aux règles du thurnage au sens de l’article 49 de l’annexe pour le thurnage, les trois autres membres de la DG, y compris honoraire, peuvent déclencher une procédure d’exclusion. Le cas échéant, l’exclusion d’un·e dégé·e interviendra à l’issue des étapes suivantes : [...] »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 8-2 RI : introduire «L’ordre du jour de l’AG de dissolution mentionnée à l’article 8 prévoit expressément de régler la période de transition. En particulier : 1. Sauf à ce que l’AG en décide autrement, les membres de la DG ainsi dissoute expédient les affaires courantes jusqu’à l’entrée en fonctions de leurs successeur·se·s, élu·e·s selon les modalités de l’article 7. 2. Si elle le juge utile, l’AG peut désigner tout·e dégé·e honoraire pour expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection, et notamment pour organiser l’élection, voire toute personne pour organiser l'élection (pourvu qu’elle satisfasse aux critères d’éligibilité). Elle doit désigner au moins deux personnes, ou trois en l’absence de dégé·e honoraire. Les mêmes modalités sont appliquées en cas de démission collective de la DG. Si la DG est amenée à démissionner collectivement, elle est tenue d'organiser une AG dans les 5 jours ouvrés suivants, ou dans les 7 jours suivants en visio si ceux-ci ne comportent pas de jours ouvrés. Dans le cas où la DG ne convoquerait pas cette AG lors de sa démission, les autres dégé·e·s honoraires s'en chargent. En cas de besoin, l'AG est valablement convoquée par tout membre de la communauté étudiante.»
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 6 AT-RI : réécr. « Tout·e élève ou toute personne dont le logement relève directement de la DG qui négocierait directement avec l'administration sans l'accord de la DG et hors d'un cadre défini au préalable par ce règlement se verrait considéré·e comme sous-locataire, avec toutes les conséquences que cela implique, conformément à l'article 48 de la présente annexe. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 23-2 AT-RI : intr. « La DG est tenue, à chaque thurnage, de rédiger un protocole décrivant précisément les étapes de mise en œuvre du tirage au sort et de le rendre accessible en temps utile, et dans tous les cas avant le début de son application. Les étapes du protocole les plus déterminantes pour l’établissement du classement final doivent être réalisées publiquement. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 26 RI : intr. « Il est institué auprès de la DG une Commission de surveillance générale (CSG). Celle-ci est régie par l’annexe pour la CSG et le présent règlement. Composée de dégé·e·s honoraires et de membres de la communauté normalienne, elle est notamment chargée de statuer sur les fraudes alléguées au présent règlement suivant une procédure équitable, transparente et efficace. Elle veille en particulier à respecter les principes du contradictoire, de la présomption d’absence de faute jusqu’à preuve du contraire, de délai raisonnable, de confidentialité et de proportionnalité des éventuelles sanctions. » L'ADOPTION DE CET ARTICLE VAUT ADPOTION D'UNE ANNEXE POUR LA CSG, LES AUTRES ARTICLES RELATIFS À CELLE-CI SERONT SOUMIS POUR PRÉCISER SON FONCTIONNEMENT SANS POUVOIR REMETTRE EN CAUSE SON EXISTENCE.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 26-1 RI : intr. « À titre expérimental, la CSG est compétente pour connaître de la contestation des décisions de la DG par toute personne intéressée. Cette compétence lui est attribuée pour les actes et décisions pris entre le premier novembre 2026 et le 31 mars 2027 inclus. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 27 RI : intr. « La Commission est composée : • d’un·e à trois dégé·e·s honoraires désigné·e·s par l’Assemblée générale parmi celleux qui n’ont jamais été exclu·e·s de la DG ni n’ont démissionné au cours d’une procédure d’exclusion, et • d’une ou deux personnes désignées par l’Assemblée générale dont au moins une parmi les membres ou ancien·ne·s membres des bureaux du COF et du BDS, les responsables ou ancien·ne·s responsables des sections du COF et les délégué·e·s ou ancien·ne·s délégué·e·s de département. La CSG élit parmi les dégés honoraires qui la composent un président. En cas de partage des voix, celle de lea président·e est prépondérante. Les membres de la CSG le restent jusqu’à la fin de leur scolarité, sauf à démissionner auparavant par déclaration à la DG qui en informe la prochaine AG. Toutefois, si les nominations de l’AG conduisent à ce qu’il y ait plus de membres que prévu à l’alinéa précédent, les plus ancien·ne·s deviennent suppléant·e·s. Iels peuvent alors être appelé·e·s par lea président·e de la CSG pour remplacer ponctuellement des membres, mais iels ne siègent pas de manière régulière. De plus, en cas de besoin, l’AG peut décider qu’un·e membre le restera après sa scolarité, que ce soit en tant que membre titulaire ou suppléant·e et pourvu qu’iel conserve un lien suffisant avec l’École.Les candidat·e·s à la CSG se font connaître de la DG. La nomination est inscrite à l’ordre du jour de l’AG qui nomme les membres. Elle peut nommer toute personne présente, quand bien même celle-ci ne se serait pas manifestée auprès de la DG. Iels ne réalisent aucune campagne ni ne rédigent de profession de foi. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 28 RI : intr. « Sauf disposition contraire, la CSG a compétence exclusive pour qualifier et réprimer les infractions au règlement de la DG et à ses annexes. En cette matière, elle ne peut être saisie que par la DG, en tant que cette dernière est chargée de la recherche et de la poursuite des infractions au règlement, ou par une délégation spéciale que l’AG aura habilité à cet effet. Par ailleurs, lorsqu’une personne s’estime lésée par des agissements qui font l’objet d’une saisine de la CSG, elle peut, avec l’accord de l’autorité de poursuite, être jointe à la procédure. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 29 RI : intr. « Si une fraude est portée à la connaissance de la DG, elle instruit contradictoirement l’affaire. Lorsqu’elle estime avoir réuni tous les éléments nécessaires, elle peut soit classer l’affaire, soit saisir la CSG d’une demande de sanction, soit proposer à la personne suspectée une pénalité adaptée. Dans ce dernier cas, cette pénalisation négociée est formulée par une convention écrite et adressée à la CSG avec le dossier de l’affaire. La CSG contrôle notamment le respect des droits de la défense par la DG, la proportionnalité de la sanction et l’acceptation de la personne concernée. Elle homologue la convention dans un délai de deux semaines, qu’elle peut éventuellement prolonger d’une semaine. Le défaut d’homologation dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. La décision d’accorder ou de rejeter cette homologation est insusceptible de recours. En l’absence d’homologation, il revient à la DG de décider de saisir ou non la CSG d’une demande de sanction. »
Article tel quel
Article sans la procédure de sanction négociée
CONTRE
ABSTENTION
Art 30 RI : intr. « d’une telle action par tout·e dégé·e (élu comme honoraire) en fonction, par tout dégé honoraire n’étant pas membre de la CSG, par l’AG ou par la direction de la vie étudiante. »
Saisine par tout·e dégé·e honoraire n’étant pas membre de la CSG, l'AG, ou la Direction de la vie étudiante
Saisine par tout·e dégé·e honoraire n’étant pas membre de la CSG, ou l'AG
CONTRE
ABSTENTION
Art 31 RI : intr. « Les décisions de la CSG affectant le fond d’une affaire sont toutes susceptibles d’un appel devant l’assemblée générale de la DG. Cet appel s’exerce dans un délai de deux mois francs à compter de la notification de la décision à la personne concernée. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 32 RI : intr. « Lors de l’examen d’un appel par l’AG, si les conditions d’un débat serein et respectueux des droits de chacun·ne ne sont pas ou plus réunies, alors l’AG tire au sort 12 personnes en son sein afin de poursuivre l’examen de l’affaire à huis clos. Il en va de même si est présent un nombre important de personnes de la même promotion qu’une partie individuelle ou de membres du bureau d’une association, formelle ou de fait, dont est membre actif·ve ou récent·e une partie individuelle. Cet examen a lieu sur-le-champ et le délibéré immédiatement après. Sauf à constater la nécessité de nouveaux actes d’instruction et à ordonner leur réalisation, les douze personnes tirées au sort rendent leur décision aussitôt le délibéré terminé. Sans avoir à en exposer les motifs, la personne poursuivie peut récuser jusqu’à trois personnes parmi ceux tirés au sort, la DG jusqu’à deux personnes. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 4-3 RI : aj. « La DG prévient sans délai la CSG de chaque intervention ou reprise de fonction de dégés honoraires qu’elle a sollicitée. Elle en fait également état auprès de l’AG à sa prochaine réunion. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 11 RI : réécr. « La DG rend public le présent règlement et ses annexes dans leur version en vigueur. Elle en est codépositaire avec la Commission de surveillance générale prévue à l’article 26. Dans la mesure de ses moyens techniques, elle tient à jour un historique du règlement et de ses annexes réalisées à partir de l’année 2017, qu’elle rend public. Elle publie également : le rapport d’activité qu’elle adresse au·à la directeur·rice de l’ENS chaque année en application de l’article 42 du règlement intérieur de l’ENS ; le compte-rendu des Commissions Hébergement auxquelles elle participe en application de l’accord signé avec la direction de l’ENS le 6 décembre 2017. »
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 1 ACSG : Les membres de la Commission sont soumis·e aux règles et au régime disciplinaire des dégé·e·s. Iels agissent en totale indépendance, en particulier de la Délégation générale (DG) et de l’administration. Toutefois, dans la mesure où les membres de la Commission ne sont pas comptables de la décision, qui est endossé par la Commission prise collectivement, iels n’ont pas à en répondre individuellement. Ainsi, toute poursuite contre un·e commissaire ayant trait au contenu d’une décision est nulle.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 2 ACSG : Les membres de la Commission ne doivent pas communiquer sur des éléments non publics, ni prendre publiquement des positions de nature à compromettre leur apparence d’impartialité. Iels sont tenu·e·s de conserver le secret des délibérations qui ont lieu entre elleux. La violation de ces obligations peut constituer un motif de récusation.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 3 ACSG : Lea membre de la Commission qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir, se fait remplacer par un·e autre membre que désigne lea président·e de la commission. De plus, si la DG ou la personne mise en cause estime qu’un des membres de la commission ne satisfait pas ou plus aux exigences d’indépendance et d’impartialité, iels peuvent demander sa récusation. Cette demande n’est recevable que si elle est soumise au moins une semaine avant les débats, ou, si elle a pour base des faits non connus au préalable, aussitôt après la révélation de ces faits. Elle est examinée par les autres membres de la Commission, dans la formation la plus large possible.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 4 ACSG : Lea président·e est assisté·e d’un·e vice-président·e qu’iel désigne et qui exerce les attributions présidentielles en cas d’indisponibilité de cellui-ci.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 5 ACSG : Lea président·e assure le secrétariat de la commission. À cette fin, iel peut solliciter les moyens de la DG. Au terme de son mandat, iel remet l’ensemble des documents produit pour les travaux de la CSG aux archives de la DG. Lorsque des documents contiennent des informations sensibles, il lui appartient de rédiger une note précisant les conditions de consultation et de communication de ces documents, notamment au regard des dispositions pertinentes du Code du patrimoine
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 6 ACSG : Hors les éléments discutés publiquement lors des débats, le dossier d’une affaire ne peut être communiqué à un tiers qu’avec l’accord de la personne poursuivie. Lorsque le dossier contient des informations se rapportant à la vie privée d'une autre personne, ces informations sont occultées. Il est conservé par la CSG jusqu’à la fin de la scolarité de la personne poursuivie, puis archivé.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 7 ACSG : Lorsque la CSG est composée de trois membres ou plus, elle peut, notamment selon la complexité de l’affaire et les disponibilités de ses membres mais sans avoir à s’en justifier, siéger en formation restreinte à deux membres ou plus. Dans tous les cas, elle comprend au moins un·e dégé·e honoraire et une personne désignée au titre du second·e collège.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 8 ACSG : Lorsque la Commission ne peut pas statuer, il lui revient de demander à la DG de faire inscrire à l’ordre du jour de la prochaine AG la nomination d’autres membres, voire, de demander la convocation d’une AG.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 9 ACSG : Dans chaque affaire, lea président·e désigne un·e rapporteureuse parmi les commissaires, y compris ellui-même. Cellui-ci prépare l’examen de l’affaire par la Commission en instruisant le dossier. Iel peut ordonner à la DG la communication des pièces qu’iel juge nécessaire aux travaux de la Commission. Iel veille à ne pas prendre partie, ni à préjuger des questions qui seront soumises à la Commission. Lea rapporteureuse est l’interlocuteurice des parties. Notamment, iel reçoit leurs mémoires et leur transmet les convocations et décisions de la Commission. Iel peut également attirer leur attention sur des points qu’elles auraient négligés et les inviter à répondre aux moyens sur lesquels elles n'auraient pas conclu, ce afin de les préparer aux questions qui pourront surgir lors des débats. Lea rapporteureuse siège nécessairement dans la formation qui statue sur l’affaire en question. Iel doit être présent·e lors des débats.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Texte liminaire de la section Procédure ACSG : Pour toute question de procédure, en cas de besoin et dans la limite de sa compatibilité avec la nature de la CSG, le Code de procédure civile supplée à la présente annexe.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 10 ACSG : Hors considérations de procédure, la Commission ne statue que sur les faits dont elle est saisie et sur les considérations qui en découlent immédiatement. La DG, et le cas échéant, les parties individuelles, doivent détailler l’ensemble des questions sur lesquelles elles demandent une décision de la Commission. La Commission est saisie de toutes ces demandes pourvu qu’elles possèdent un lien suffisant avec la saisine initiale.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 11 ACSG : La Commission peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant elle s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Elle peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 12 ACSG : En cas de besoin, la Commission peut surseoir à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La Commission, suivant les circonstances peut, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Les décisions sur le sursis à statuer sont susceptibles d’appel.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 13 ACSG : La Commission établit un calendrier des différentes étapes de la procédure. Il prévoit notamment la date des débats et est communiqué aux parties au plus tard un mois avant celle-ci.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 14 ACSG : La CSG statue selon une procédure accélérée lorsque les nécessités de l’affaire l’exigent. Ce choix doit être motivé soit par une décision distincte, soit dans la décision au fond. Dans ce cas, le délai minimal entre la convocation et les débats est ramené à une semaine. Le rapport doit alors être envoyé au plus tard le lendemain de la convocation. Toutes les demandes peuvent être présentées sans condition de délai, l’instruction étant close à l’issue des débats. Le délai de recours est ramené à quinze jours francs. En cas d’appel, si l’AG détermine que le choix d’une procédure accélérée n’était pas opportun, elle n’examine pas l’affaire mais renvoie son examen à la CSG statuant selon la procédure normale. Elle indique si des mesures provisoires doivent être adoptées. Les délais pour statuer à nouveau sont ceux de la procédure normale diminués d’une semaine. Ils courent à partir du jour de la décision de l’AG et sans qu’il y ait besoin de notification particulière.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 15 ACSG : Le rapport est adressé aux parties au moins trois semaines avant les débats. Il contient notamment le détail des faits susceptibles d’être retenus par la Commission ainsi que les sanctions pouvant être prononcées. Afin de faciliter le traitement de l’affaire, un rapport complémentaire peut être rédigé et transmis aux parties jusqu’à trois jours avant les débats, notamment lorsque des mémoires volumineux ou nombreux ont été échangés.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 16 ACSG : Un moyen, et a fortiori, une demande, qui n’ont pas été présentés au moins une semaine avant les débats ne sauraient être accueillis. Ainsi, si un moyen nouveau susceptible de prospérer est soulevé passé ce délai, lea président·e peut décider de repousser la date prévue pour les débats pour permettre son examen. De même, si un moyen nouveau susceptible d’être accueilli est soulevé en cours de délibéré, lea président·e peut ordonner la réouverture des débats. Les moyens relevés d’office doivent l’être selon les mêmes exigences de délai, exception faite des nullités.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 17 ACSG : Aucun moyen ne saurait être accueilli sans avoir au préalable pu faire l’objet d’un débat contradictoire.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 18 ACSG : La personne mise en cause peut se faire assister de la ou des personnes de son choix, dans la limite de cinq personnes. Les personnes désignées peuvent se voir communiquer le dossier complet, sous les mêmes obligations de confidentialité que les membres de la CSG, produire des mémoires et être présent au cours des débats, à condition que leur désignation ait été notifiée à la commission et à la DG au moins deux semaines avant la date prévue pour les débats.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 19 ACSG : Les mémoires, qu’ils soient personnels ou soumis par un défenseur, permettent d’exposer des demandes et les arguments au soutien de celles-ci. Ils sont transmis aux autres parties, soit par leurs soins, soit par lea président·e ou lea rapporteureuse. Dans tous les cas, tous les mémoires doivent avoir été transmis aux parties au moins cinq jours avant les débats. À défaut, la Commission renvoie les débats, sauf à ce que toutes les parties demandent leur maintien à la date initialement prévue.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 20 ACSG : Des témoins peuvent être cité·e·s par chaque partie. Lea rapporteureuse peut proposer des témoins dans son rapport, à charge pour une partie de les citer. Les témoins peuvent adresser un témoignage écrit ou comparaître en personne, mais pas être représenté·e·s.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 21 ASCG : Lea président·e peut limiter le nombre de témoins cité·e·s, chaque partie ayant au moins droit à deux témoins. Une copie de la citation doit parvenir à la Commission au moins une semaine avant les débats.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 22 ACSG : Les débats ont lieu à huis clos ou en public au choix de la personne mise en cause, ce choix pouvant être exprimé et révoqué à tout moment. Lorsque les débats ont lieu à huis clos, lea président·e peut limiter à deux le nombre de défenseurs admis dans la salle. Toutefois, l’audition de témoins peut avoir lieu à huis clos sur décision de lea président·e. Si la personne poursuivie n’est X, les débats sont publics. Ou si la personne poursuivie n’a pas fait connaître son choix, les débats sont publics.
X = ni comparante ni représenté
X = pas comparante
CONTRE
ABSTENTION
Art. 23 ACSG : La personne poursuivie est libre de ne pas comparaître. Elle peut également se faire représenter par l’un·e de ses défenseureuses régulièrement désigné·e. Elle peut adresser toute observation qu’elle juge utile à la commission. La décision rendue par la Commission est réputée contradictoire dès lors que les délais et formalités prévus par ce règlement ont été observés, et ce, que la personne poursuivie soit comparante ou représentée ou non. Sinon et en l’absence de la personne poursuivie, la Commission peut choisir de renvoyer l’affaire ou de statuer par défaut. Dans ce dernier cas, la personne peut former opposition dans un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle elle a été mise au courant de la décision. Un renvoi peut également être ordonné à bref délai en cas de motif réel et sérieux d’absence de la personne poursuivie.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art 24 ACSG : Dans toute procédure, une séance de « débats » est organisée. En l’absence de parties, elle consiste seulement en la lecture du rapport ou de son résumé par le commissaire qui en est chargé, tant à destination d’un éventuel public que des autres commissaires siégeant, à l’audition d’éventuel·le·s témoins, puis en l’annonce de la date à laquelle la décision sera prononcée. Dès lors qu’au moins une partie est présente ou représentée, il est procédé comme il est dit aux articles suivants.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 25 ACSG : La visioconférence permet la comparution en personne.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 26 ACSG : La date et l’heure des débats est communiquée sur le site de la DG au moins une semaine avant, mais pas plus de deux semaines avant, et ce qu’ils doivent être publics ou non. La salle est communiquée dès que possible. Mention est faite de ce qu’un huis clos peut être ordonné à tout moment. Les consignes à l’attention du public sont également indiquées sur le site.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 27 ACSG : Lea président·e assure la bonne tenue des débats, notamment en distribuant la parole. Iel mène les auditions en s’assurant du respect du présent règlement.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 28 ACSG : Si aucune partie ne s’y oppose, les débats peuvent avoir lieu devant une formation incomplète de la Commission, dont l’effectif ne peut être inférieur à deux. Lea rapporteureuse rend alors compte des débats dans le délibéré de la Commission.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 29 ACSG : Lea président·e vérifie l’identité des personnes présentes et rappelle à la personne poursuivie son droit de se taire, de faire des déclarations et de répondre aux questions qui lui sont posées. Iel rappelle au public éventuellement présent en début de séance les règles à respecter.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 30 ACSG : Lea rapporteureuse donne lecture de son rapport ou, avec l’accord de la DG et de la personne poursuivie, d’un résumé de celui-ci. Le résumé comprend a minima l’énoncé des faits reprochés, les qualifications susceptibles d’être retenues et les sanctions qui pourraient être prononcées. Il inclut également un rappel des différentes étapes de la procédure qui a été suivie, et le cas échéant, un résumé des mémoires échangés.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 31 ACSG : La personne poursuivie, les éventuelles autres parties individuelles, puis la DG, peuvent faire des remarques sur le rapport.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 32 ACSG : La Commission entend ensuite chaque partie et les témoins éventuel·le·s. Le cas échéant, elle donne lecture des dépositions écrites. Lors de chaque audition, après les questions de la Commission, les parties individuelles non poursuivies, puis la DG, puis la personne poursuivie, peuvent poser des questions.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 33 ACSG : En plus des faits, la personne poursuivie est entendue sur les éléments de personnalité qui peuvent permettre à la Commission d’adapter sa décision.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 34 ACSG : La personne poursuivie a la parole en dernier.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 35 ACSG : Aussitôt après les débats, l’affaire est mise en délibéré à une date que lea président·e annonce publiquement.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 36 ACSG : La CSG statue par des dispositions distinctes sur la culpabilité, le cas échéant, sur la sanction, et sur les autres demandes dont elle est saisie. Le dispositif contient également l’énoncé des voies et délais de recours.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 37 ACSG : À la date annoncée lors des débats, la Commission ou au moins un des membres composant la formation qui a statué prononce la décision. Ce prononcé a lieu en public, et ce que les débats aient été publics ou non. La décision est aussitôt également notifiée par voie électronique à l’ensemble des parties, au moins dans son dispositif. La copie de la décision complète doit alors être adressée dans les 48 h aux parties.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 38 ACSG : Lors du prononcé de la décision, les voies et délais de recours sont rappelés. Ils sont également indiqués avec la notification de la décision.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 39 ACSG : Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que lea président·e indique.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 40 ACSG : Toustes les membres ayant pris part au délibéré signent la décision. Il en va de même en appel, à ceci près que seul le dispositif est signé.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 41 ACSG : Toutes les décisions rendues sont publiques. Toutefois, pour leur publication sur le site de la DG et leur éventuel affichage, elles sont anonymisées à l’égard de toutes les parties et au moins pseudonymées à l’égard de toutes les personnes physiques citées. Les membres de la Commission décident d’apparaître sous leur nom ou sous leurs seules initiales.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
ARt. 42 ACSG : La commission détaille les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision. Elle répond à tout moyen présenté selon les formes prescrites, notamment de délai.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 43 ACSG : La Commission décide si la décision est exécutoire au jour de son prononcé ou le lendemain.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 44 ACSG : En cas d’appel, lea président·e de la CSG peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la suspension de l’exécution de la décision. La suspension est de droit à l’égard de toute partie pour laquelle l’exécution de la décision entraînerait des effets difficilement réversibles. S’il refuse la suspension, lea président·e de la CSG peut conseiller ou ordonner à la DG de neutraliser une thurne au prochain thurnage pour permettre l’application immédiate d’une sanction tout en laissant la possibilité à l’AG de revenir dessus en appel.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 45 ACSG : Les mesures d’administration interne ne sont pas susceptibles d’appel, mais elles peuvent être déférées par la DG à l’AG, qui les réexamine alors.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 46 ACSG : Les décisions avant dire-droit peuvent être contestées par une requête en rétractation adressée à lea président·e. Cette requête est recevable jusqu’au prononcé de la décision au fond. En revanche, elles ne sont pas susceptibles d’un appel distinct du fond.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 47 ACSG : Ainsi qu’il est dit à l’article 31 du RI, les décisions affectant le fond ne sont susceptibles que d’un appel devant l’assemblée générale de la DG.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 48 ACSG : La déclaration d’appel est adressée à lea président·e de la CSG. Iel en informe aussitôt les autres parties, qui, quand elles sont forcloses d’appel (i.e. quand le délai dont elles disposaient pour former appel est expiré), disposent d’un délai supplémentaire de 48 h à compter de la notification pour former un appel incident.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 49 ACSG : En l’absence d’appel de la DG, l’AG ne peut, si elle retient la culpabilité, prononcer une sanction supérieure à celle de la CSG.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 50 ACSG : L’examen de l’appel par l’AG a lieu sous la présidence de la CSG qui dirige les débats et s’assure que chaque partie puisse être convenablement entendue. La CSG rappelle les faits, la procédure et sa décision. En l’absence d’accord des parties, la CSG détermine les questions qui doivent faire l’objet d’un vote.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 51 ACSG : Les questions sur les faits et celle de pur droit sont formulées de telle sorte qu’il n’est possible d’y répondre que par oui ou par non. Il n’est possible de voter que pour l’une des deux options, le vote blanc ou nul étant assimilé à un vote contre (tout en faisant l’objet d’un décompte distinct) et l’abstention n’est pas prise en compte. Chaque fait, chaque circonstance déterminante, et le cas échéant, chaque demande particulière dont l’AG est saisie, y compris les incidents de procédure, fait l’objet d’un scrutin propre. Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, la CSG fait procéder à un nouveau vote.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 52 ACSG : Les déclarations de faute sont considérées comme adoptées lorsqu’elles recueillent au moins les deux tiers des suffrages. Dans ce cas, les débats sont rouverts pour entendre les parties sur les sanctions. Il est ensuite procédé à un vote sur les sanctions.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 53 ACSG : Lorsque la culpabilité est retenue pour au moins un fait, toutes les sanctions admissibles selon le règlement sont mises au vote. La décision sur la sanction se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, la plus haute sanction encourue ne peut être prononcée qu’aux deux tiers des votant·e·s. Si, après deux tours de scrutin, aucune sanction n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la sanction la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune sanction n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la sanction la plus forte, jusqu'à ce qu'une sanction soit prononcée. L’AG peut également dispenser l’auteur de la faute de toute sanction.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 54 ACSG : Le vote est secret. Les parties et les membres de la CSG n’y prennent pas part mais, pour les premier·e·s, y assistent à condition de ne pas troubler sa tenue, et pour les membres de la CSG, l’organisent.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 55 ACSG : La CSG est notamment chargée de rédiger la décision d’appel, en y faisant figurer les motifs qui ont conduit l’AG à se déterminer. L’AG, qui peut produire une feuille de motivation, désigne un·e de ses membres pour surveiller la rédaction de la décision.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 56 ACSG : Lorsqu’une formation de 12 membres de l’AG tirés au sort en son sein est chargée de statuer, les débats à huis clos sont conduits par lea président·e de la CSG, ou, sur décision de l’AG prise à la majorité des deux tiers et qui désigne alors le membre en question, par tout autre membre de la Commission, ou tout ancien membre. Lea président·e de cette formation ne prend en revanche pas part au délibéré, bien qu’iel puisse être amené à mettre en forme la décision en suivant la feuille de motivation qui lui est remise par la formation juste avant le prononcé de sa décision. Les défenseureuses sont limité·e·s à deux personnes par partie.
POUR
CONTRE
ABSTENTION
Art. 57 ACSG : L’AG peut constater la nécessité de nouveaux actes d’instruction. Il lui revient alors de les ordonner, et de charger, pour les réaliser ou les superviser, un·e des membres de l’AG non impliqué·e dans l’affaire. Cellui-ci agit en tandem avec un membre de la CSG que son ou sa président·e désigne, et qui ne peut pas avoir été rapporteureuse de l’affaire. Il est rendu compte des actes réalisés au cours de l’AG suivante, qui reprend l’examen de l’appel. Dans le cas où ce renvoi avait été ordonné par une formation de douze membres tiré·e·s au sort, l’AG statue par principe de nouveau en public. Ce n’est que si les conditions de l’article 32 sont une nouvelle fois réunies que l’examen reprend à huis clos. Les douze personnes ne sont pas nécessairement les mêmes ; un nouveau tirage au sort est réalisé.
POUR
CONTRE
ABSTENTION